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En gros, mais liser ce qui suis sur le texte de loi.
Vous nous verser cette taxe, vous remplissez le document comme quoi l'usage qui va en etre fait est a titre professionnel, vous remplisser aussi déclaration sur l'honneur et envoyer le tout par mail à remboursement@copiefrance.fr et il ne reste plus qu'a attendre vos sous chez vous.

INFORMATION IMPORTANTE
RELATIVE A LA LOI N° 2011-1898 DU 20 DECEMBRE 2011 PARUE AU JO DU 21 DECEMBRE 2011


1/ BAREMES DE REMUNERATION

Les barèmes de rémunération de la décision n° 11 votée par la Commission de l’article L 311-5 du Code de la propriété intellectuelle le 17 décembre 2008 sont prorogés pour une durée de 12 mois (loi du 20 décembre 2011).
Ils sont consultables sur notre site Internet www.copiefrance.fr rubrique « TELECHARGEMENTS », « Barèmes en vigueur ».


2/ EXONERATION ET REMBOURSEMENTS POUR USAGE PROFESSIONNEL

Cependant, la rémunération pour copie privée n’est plus due pour les supports d’enregistrement acquis postérieurement à la loi du 20 décembre 2011, lorsqu’ils sont acquis à des fins professionnelles et dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée. En conséquence :

-          Une convention d’exonération peut désormais être conclue entre COPIE FRANCE et les acquéreurs professionnels, sous certaines conditions : Dans ce cas, la rémunération ne sera pas facturée à l’acquéreur professionnel. Pour obtenir cette convention d’exonération, il convient de compléter et de renvoyer à COPIE FRANCE à l’adresse mail exoneration@copiefrance.fr le formulaire disponible sur notre site Internet www.copiefrance.fr, rubrique téléchargement, « questionnaire d’exonération », accompagné des justificatifs demandés.

-          A défaut de convention, les acquéreurs professionnels ont droit au remboursement de la rémunération sur production des justificatifs listés dans l’arrêté ministériel du 20 décembre 2011 paru au JORF du 23 décembre 2011 ci-joint. Pour demander ce remboursement, il convient de compléter et de renvoyer à COPIE FRANCE à l’adresse mail remboursement@copiefrance.fr le formulaire disponible sur notre site Internet : www.copiefrance.fr rubrique téléchargement, « demande de remboursement », accompagné des justificatifs demandés.


3/ INFORMATION DE L’ACQUEREUR

-          Le montant de la rémunération doit désormais être porté à la connaissance de l’acquéreur lors de la mise en vente des supports d’enregistrement mentionnés à l’article L 311-4 du Code de la propriété intellectuelle.
-          Une notice explicative relative à cette rémunération et à ses finalités, et mentionnant également la possibilité de conclure une convention d’exonération avec COPIE FRANCE, qui peut être intégrée au support de façon dématérialisée, doit également être portée à la connaissance de l’acquéreur.
-          Les conditions seront déterminées par décret en Conseil d’Etat.


L’équipe de COPIE FRANCE reste à votre disposition pour vous apporter tout complément d’information à : contact@copiefrance.fr ou au 01 47 15 87 55/56.


EXTRAIT DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

RÉMUNÉRATION POUR COPIE PRIVÉE


Article L.311-1
Les auteurs et les artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres, réalisées dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 122-5 et au 2° de l'article L.211-3.
Cette rémunération est également due aux auteurs et aux éditeurs des oeuvres fixées sur tout autre support, au titre de leur reproduction réalisée, dans les conditions prévues au 2° de l'article L.122-5, sur un support d'enregistrement numérique.

Article L.311-2
Sous réserve des conventions internationales, le droit à rémunération mentionné à l'article L.214-1 et au premier alinéa de l'article L.311-1 est réparti entre les auteurs, les artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes pour les phonogrammes et vidéogrammes fixés pour la première fois en France.

Article L.311-3
La rémunération pour copie privée est, dans les conditions ci-après définies, évaluée selon le mode forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l'article L.131-4.

Article L.311-4
La rémunération prévue à l'article L.311-3 est versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3° du I de l'article 256 bis du Code général des impôts, de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports. Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée d'enregistrement qu'il permet.

Article L.311-5
Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l'État et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa du précédent article et, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs.

Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de la culture.

La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération. Les décisions de la commission sont publiées au Journal Officiel de la République Française.

Article L.311-6
La rémunération prévue à l'article L.311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du présent Livre.
Elle est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés à l'alinéa précédent, à raison des reproductions privées dont chaque oeuvre fait l'objet.

Article L.311-7
La rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie, pour moitié, aux auteurs au sens du présent code, pour un quart, aux artistes-interprètes et, pour un quart, aux producteurs.

La rémunération pour copie privée des vidéogrammes bénéficie à parts égales aux auteurs au sens du présent code, aux artistes-interprètes et aux producteurs

La rémunération pour copie privée des oeuvres visées au second alinéa de l'article L. 311-1 bénéficie à parts égales aux auteurs et aux éditeurs.

Article L.311-8
La rémunération pour copie privée donne lieu à remboursement lorsque le support d'enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production par:

1° Les entreprises de communication audiovisuelle;

2° Les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et les personnes qui assurent, pour le compte des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, la reproduction de ceux-ci;

2°bis Les éditeurs d'oeuvres publiées sur des supports numériques

3° Les personnes morales ou organismes, dont la liste est arrêtée par le Ministre chargé de la culture, qui utilisent les supports d'enregistrement à des fins d'aide aux handicapés visuels ou auditifs.

Pour plus d'information sur la Sorecop et Copie France, voici le lien a consulter :

http://www.sorecop.fr/index.htm

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